Retour à toute l'actualité

14 mai 2019

Les Dublins précédemment placé·e·s en fuite requalifié·e·s : quelle obligation pour l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil ?

Un arrêt du conseil d’Etat vient préciser les conditions dans lesquelles les demandeurs d’asile précédemment placés en fuite peuvent demander le rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque la France redevient responsable de leur demande d’asile.

Les demandeurs sous procédure Dublin placés en fuite se voient retirées leurs conditions matérielles d’accueil par l’OFIIOFIIOffice français de l’immigration et de l’intégration. Une fin d’hébergement et le retrait de l’allocation pour demandeurs d’asile est donc réalisé par l’OFIIOFIIOffice français de l’immigration et de l’intégration dans ces situations dans l’attente du transfert effectif vers l’Etat responsable de leur demande d’asile.

Cependant, dans un grand nombre de cas (17 030 demandes en 2018), les personnes ne se voient pas transférées vers l’Etat responsable de leur demande d’asile. Leur procédure est requalifiée en procédure normale ou accélérée après 6 ou 18 mois selon que la personne est déclarée en fuite ou non. Ces demandeurs doivent reformuler ainsi une demande d’asile auprès de l’OFPRA, responsable de l’instruction de leur demande.  
Face au refus systématique de l’OFIIOFIIOffice français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil, même lorsque les personnes se maintiennent dans des lieux d’hébergement susceptibles de les accompagner dans leur démarches liées à l’asile, un contentieux inter-associatif a porté la question devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a tranché cette question dans une décision du 17 avril dernier : pas de rétablissement de plein droit des CMA pour les ex-dublinés placés en fuite dont la demande a été requalifiée.

La remise à la rue de demandeurs d’asile en cours de procédure est donc aujourd’hui demandée aux gestionnaires (tout particulièrement en Ile-de-France avec la transformation des CHUM en HUDA).
La Fédération des acteurs de la solidarité que regretter cette orientation du Conseil d’Etat, qui reprend l’argumentaire de la Direction Générale des Etrangers en France en considérant que le non-respect de la procédure DUBLIN entraîne le retrait des conditions matérielles d’accueil, peu importe si la France redevient responsable de la demande d’asile.  

Le Conseil d’Etat précise cependant que le rétablissement de l’hébergement et de l’allocation auprès des demandeurs d’asile qui ont enregistré leur demande d’asile avant le 1er janvier est possible, sur demande de la personne selon 3 critères : 

  • au regard de sa situation de vulnérabilité
  • au regard de ses besoins en matière d’accueil
  • au regard des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil

Il est donc important que les personnes puissent formaliser leur demande de rétablissement de leur conditions matérielles d’accueil à l’OFIIOFIIOffice français de l’immigration et de l’intégration en argumentant sur ces différentes hypothèses et de faire des recours en cas de refus de l’OFIIOFIIOffice français de l’immigration et de l’intégration pour rétablir les CMA.   
En effet, la disposition mettant fin de plein droit aux CMA pour non présentation aux autorités administratives n’est entrée en vigueur qu’au 1er janvier 2019.
Cette information doit donc être depuis cette date délivrée par l’OFIIOFIIOffice français de l’immigration et de l’intégration à l’enregistrement de la demande d’asile.
Sans cette information à l’enregistrement de la demande d’asile, aucune décision de refus de CMA sur la base du L744-7 CESEDACESEDACode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être notifiée par l’OFIIOFIIOffice français de l’immigration et de l’intégration (refus de plein droit).
Tant que cette information ne sera pas réalisée par l’OFIIOFIIOffice français de l’immigration et de l’intégration lors de l’enregistrement de la demande d’asile, toutes les décisions prises sur l’article L744-7 sont illégales.
Dans l’attente de l’évolution de l’information au GUDA, les décisions de l’OFIIOFIIOffice français de l’immigration et de l’intégration de refus de CMA de plein droit sur la base de l’article L744-7 CESEDACESEDACode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être contestées selon la procédure précédemment en vigueur : procédure de suspension avec recueil des observations du demandeur d’asile (L744-8 CESEDACESEDACode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), sur la base des 3 critères dégagés ci-dessus  par le Conseil d’Etat.
Les gestionnaires ne peuvent, dans l’attente de ces nouvelles décisions de suspension de CMA par l’OFIIOFIIOffice français de l’immigration et de l’intégration mettre fin à l’hébergement des demandeurs d’asile.

La Cimade a d’ailleurs publié à ce titre un article avec des modèles de recours pour le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.  
Ces modèles sont téléchargeables sur leur site.

Cliquez ici pour télécharger les décisions du Conseil d’Etat du 17 avril 2019
Pour illustration de cette décision par le TA de Melun du 26 avril 2019 (obligation de réexamen de la demande de rétablissement des CMA par l’OFIIOFIIOffice français de l’immigration et de l’intégration)