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1 février 2017

Revalorisation de l’allocation pour demandeur d’asile : le Conseil d’Etat tranche

Suite à la réforme de l’asile de 2015, l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) fusionne l’allocation temporaire d’attente (ATA) et l’allocation mensuelle de subsistance (AMS).

Un décret du 21 octobre 2015 avait fixé les montants que les demandeurs d’asile devaient percevoir au titre des conditions matérielles d’accueil. Dans un recours collectif avec d’autres associations, la Fédération des acteurs de la solidarité avait attaqué ce décret, notamment sur l’insuffisance des montants que le ministère avait fixé pour garantir un niveau de vie digne aux demandeurs d’asile.

Le conseil d’Etat a donné raison aux associations et annule le décret obligeant le ministère à refixer un nouveau barème pour garantir aux demandeurs d’asile à la rue de d’accéder au marché privé de la location.

La revalorisation de l’ADA pour les demandeurs d’asile non hébergés dans les lieux d’hébergement

L’allocation pour demandeur d’asile est versée depuis novembre 2015 à l’ensemble des demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Le montant versé varie en fonction de la composition familiale et de l’hébergement ou non dans un lieu spécifiquement dédié aux demandeurs d’asile.

L’ADA se compose donc d’un montant fixe (dépendant de la composition familiale : 6.80€ par jour pour une personne seule par exemple) et d’un montant additionnel versé si, après l’acceptation des conditions matérielles d’accueil, l’OFIIn’est pas en mesure d’orienter le demandeur d’asile dans un lieu d’hébergement (4.20€ par jour).

C’est ce montant additionnel que le Conseil d’Etat annule dans la mesure où ce montant n’est pas suffisant car il devrait permettre aux demandeurs d’asile de louer un hébergement par ses propres moyens sur le marché privé de la location, impossible avec le montant fixé par le décret.

Le Conseil d’Etat enjoint donc au Premier ministre de fixer dans un délai de deux mois, ce nouveau montant additionnel qui permettra aux demandeurs d’asile de se loger sur le parc privé. Le Conseil d’Etat annonce que ce nouveau barème ne sera pas rétroactif et ne concernera que les nouveaux versements à partir de la publication de ce nouvel arrêté.

Seule cette disposition est donc annulée dans le décret, solution somme toute logique car il s’agissait pour le Conseil d’Etat de suivre une jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne qui avait déjà condamné la Belgique à la réévaluation du montant de l’allocation pour permettre aux demandeurs d’asile non hébergé d’accéder au marché privé de la location en cas de carence de l’Etat dans son obligation d’hébergement. (Arrêt SACIRI du 27 février 2014 : voir notre article du 7 mars 2014).

ADA et CAO

Suite au transfert dans la loi de finances de la gestion budgétaire des centres d’accueil et d’orientation (CAO) du BOP 177 (ministère du logement) au BOP 303 (ministère de l’Asile), les CAO deviennent juridiquement des « lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile ». L’ADA n’est donc plus majorée dans ces lieux à compter de ce transfert budgétaire.

Les autres demandes des associations rejetées

Le recours collectif dirigé contre le décret du 21 octobre 2015 était non seulement orienté vers l’annulation de ce montant additionnel mais également sur d’autres points qui ont pourtant tous été rejetés par le Conseil d’Etat.

La Fédération contestait également la possibilité de refus des conditions matérielles d’accueil (CMA) que le décret légitime dans certaines hypothèses, notamment le refus des CMA en cas de dépôt tardif d’une demande d’asile ou le refus en cas de réexamen.

Le Conseil d’Etat valide donc la possibilité pour l’OFII de suspendre les CMA en cas de d’absence du lieu d’hébergement sans justification pendant plus de 5 jours ; l’exclusion de l’ADA sur le territoire de Mayotte pose également problème pour garantir le droit d’asile ou très peu de places d’hébergement sont effectivement accessibles aux demandeurs d’asile.

Le Conseil d’Etat refuse également de moduler l’allocation en fonction des prestations effectivement fournies par le dispositif d’accueil. Les associations avaient en effet soulevé que les demandeurs d’asile n’étaient pas dans une situation comparable lorsqu’ils étaient hébergés dans un hôtel avec un accompagnement de la plate-forme de premier accueil et lorsqu’ils étaient hébergés et accompagnés par un CADA. Le Conseil d’Etat refuse par ailleurs le versement de l’allocation aux mineurs non accompagnés en demande de protection.

Le Conseil d’Etat valide également le versement de l’ADA à terme échu, après l’enregistrement de la demande d’asile auprès de l’OFPRA, et non dès l’acceptation des conditions matérielles d’accueil au Guichet unique, comme demandée par les associations.

Télécharger la décision du Conseil d’Etat n° 394819…

Lire le communiqué du Conseil d’Etat…

Télécharger le courrier de Didier Leschi à l’attention des gestionnaires de CAO…