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4 mai 2017

Pas de trêve hivernale pour les déboutés de l’asile

La loi portant réforme de l’asile du 29 juillet 2015 a introduit une procédure dérogatoire au droit commun en matière d’expulsion des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile qui s’applique notamment aux personnes déboutées de l’asile. Le Conseil d’Etat vient d’apporter une précision dans plusieurs arrêts qui font primer la règle juridique avant les principes d’humanité en excluant l’application de la trêve hivernale pour l’expulsion de ce public, et ce, même en présence d’enfants. La remise à la rue l’hiver de familles en présence d’enfant(s) est désormais consacré par le juge administratif.

Quelle procédure ?

La procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative relatif au référé mesures-utiles permet directement de voir le préfet exécuter la mesure d’expulsion à la place du gestionnaire d’établissement. C’est une procédure dérogatoire au droit des expulsions qui est normalement porté devant le juge judiciaire.

La procédure de référé mesure utile est normalement utilisée afin de demander au juge administratif « toute mesure utile avant même que l’administration ait pris une décision ». Cette procédure n’est donc absolument pas prévue à l’origine pour l’expulsion des personnes de leur domicile mais la réforme de l’asile a entendu appliquer cette procédure beaucoup plus expéditive et moins protectrice en termes de droit des personnes par rapport à la procédure de droit commun des expulsions pour la sortie des déboutés des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile.

Parallèlement, la procédure de droit commun continue de s’appliquer pour l’expulsion de tous les autres lieux habités, y compris les bidonvilles et les abris de fortune. La procédure de droit commun permet notamment aux personnes de bénéficier de délais avant l’exécution de l’expulsion mais également de la protection de la trêve hivernale, qui s’applique entre le 1er novembre et le 31 mars, quel que soit son type d’habitat.

La loi « ALUR » a d’ailleurs étendu la possibilité pour le juge d’étendre le bénéfice de la trêve hivernale aux personnes qui entrent illégalement dans un lieu, par voie de fait, comme un squat par exemple.

Quel public ?

A travers les différents arrêts du 21 avril 2017, le Conseil d’Etat refuse le bénéfice de la trêve hivernale pour la procédure spécifique d’expulsion des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile. Le bénéfice de la trêve hivernale ne s’applique donc pas aux déboutés de l’asile qui se maintiendraient en présence indues dans ces lieux d’hébergement spécifiques mais également des personnes qui y ont un comportement violent ou y commettent des manquements graves au règlement de fonctionnement du lieu d’hébergement.

Les réfugiés ou bénéficiaires d’une protection subsidiaire se voient, quant à eux, appliquer la procédure d’expulsion de droit commun en cas de présence indue (au-delà du délai de 3 mois renouvelable une fois). La trêve hivernale s’applique donc aux réfugiés mais pas aux déboutés.

Quels sont les établissements concernés ?

Cette procédure s’applique aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 744-3 du CESEDA. Il s’agit donc des CADA, des hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), des dispositifs AT-SA et, depuis le 1er janvier 2017, des CAO. Les déboutés qui se verraient en revanche expulsés d’un squat, depuis la loi ALUR, pourraient se voir appliquer la trêve hivernale si un juge l’autorise, ce qui rend la situation paradoxale comparée à la situation des déboutés qui ne sont pas rentrés illégalement dans leur lieu d’hébergement.

Quelle prise en compte de la vulnérabilité des personnes ?

Le Conseil d‘Etat dans les différents arrêts qu’il a rendus semble néanmoins prendre en compte la vulnérabilité des personnes mais interprète de façon très stricte cette notion. L’interprétation qu’il fait de cette notion est sensiblement identique à sa jurisprudence sur l’accueil de déboutés au sein du dispositif de veille sociale via le 115qui ne permet que très exceptionnellement de les accueillir.

Le Conseil d’Etat considère en effet que « les déboutés n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif de veille sociale qu’à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire ». Ils peuvent néanmoins être accueillis « qu’en cas de circonstances exceptionnelles ». Ces circonstances exceptionnelles sont caractérisées en présence d’enfants de très jeune âge (5 moisdans une des affaires) sans que l’aide sociale à l’enfance n’ait pu trouver une solution de prise en charge.

L’approche est sensiblement similaire pour l’expulsion des lieux d’hébergement pour demandeur d’asile : la trêve hivernale ne s’applique pas, même en présence d’enfants (11 ans et 3 ans dans la situation). Les circonstances exceptionnelles sont caractérisées en revanche pour une personne souffrant d’une affection tuberculeuse devant subir une intervention chirurgicale à brève échéance accompagnée d’un enfant âgé d’un an. Dans cette circonstance exceptionnelle, le préfet ne peut remettre à la rue l’hiver une famille déboutée.

La Fédération des acteurs de la solidarité dénonce les reculs de plus en plus importants en termes de prise en compte des situations de détresse et de dignité des personnes permettant aujourd’hui de remettre ou de laisser à la rue l’hiver des hommes, des femmes et des familles en présence d’enfants en raison du rejet de leur demande d’asile.

La Fédération des acteurs de la solidarité demande également à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit effectivement pris en compte, quel que soit son âge, dans toute décision. Les travailleurs sociaux ne peuvent continuer à faire le tri selon des critères qui font primer la situation administrative des personnes avant ceux de détresse, d’accueil inconditionnel et de l’intérêt de supérieur de l’enfant.

Voir l’arrêt du 21 avril 2017 N° 406065 (pris en compte de la situation de vulnérabilité)…

Voir l’arrêt du 21 avril 2017 N° 405164 (non prise en compte de la situation de vulnérabilité)…

Voir l’arrêt du 13 juillet 2016  N° 399829   (accueil de déboutés dans le dispositif de veille sociale)…