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12 décembre 2017

Le Conseil d’Etat reconnaît la légalité des CAOMI

Alors que les associations s’élèvent contre le désengagement de l’Aide sociale à l’enfance à l’égard des mineurs non accompagnés, le Conseil d’Etat reconnaît, dans une décision du 8 novembre 2017, la légalité des « CAOMI » (centres d’accueil et d’orientation pour mineurs) créés sur tout le territoire par l’Etat pour accueillir ces enfants après le démantèlement de la Jungle de Calais en octobre 2016 (voir article).

Un collectif d’associations a décidé de saisir la Haute juridiction pour demander l’annulation de la circulaire et la décision créant ces centres d’accueil dérogatoires, estimant que ces enfants relèvent de la seule compétence des départements au titre de l’Aide sociale à l’enfance et craignant qu’ils soient soumis à des règles spéciales faisant d’eux avant tout des étrangers et non des enfants en danger.

Après avoir rappelé la compétence et l’obligation particulière du département en termes de prise en charge et d’accueil provisoire des mineurs non accompagnés, le Conseil d’Etat précise qu’il appartient « en tout état de cause, aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti et de prendre toute mesure en ce sens ». Le Conseil d’Etat reconnaît ainsi que la compétence de principe du département en matière d’Aide sociale à l’enfance n’interdit pas une intervention de l’Etat, au titre de ses pouvoirs de police pour la prise en charge, à titre exceptionnel, des mineurs.

Il relève que 1500 mineurs non accompagnés étaient présents à Calais lors de l’évacuation du campement et considère que « compte tenu des finalités poursuivies, de l’ampleur des moyens qu’il convenait de déployer et du contexte d’urgence dans lequel les mineurs non accompagnés devaient être pris en charge, le Gouvernement a pu légalement mettre en place, dans l’intérêt de l’enfant, de tels centres, dont les modalités d’organisation et de fonctionnement étaient en adéquation avec les circonstances particulières de leur création ».

CE, 8 novembre 2017, n° 406256