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10 décembre 2012

L’avis de la CNCDH sur le délit de solidarité

La commission nationale consultative des droits de l’homme vient de rendre un avis sur le projet de loi en cours de discussion au parlement sur la création d’une retenue administrative et la suppression du délit de solidarité pour les étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. Sa position sur le délit de solidarité doit être soulignée. Elle a d’ailleurs été reprise dans une note de la FNARS à l’attention du rapporteur du projet de loi au Sénat.

 

 

L’aide au séjour irrégulier d’un étranger en situation irrégulière par des associations respectant le principe d’accueil inconditionnel, malgré la modification de la loi en 2011 (loi BESSON) peut encore faire l’objet de poursuites pénales[1] . Aujourd’hui, les associations doivent prouver que l’acte qui leur est reproché lorsqu’elles viennent en aide aux étrangers en situation irrégulière était « face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la personne de l’étranger ». Les termes de la loi sont assez peu précis et laissent une possibilité d’interprétation de la part des autorités judiciaires leur donnant l’occasion encore aujourd’hui d’exercer des pressions sur les associations ou toute personne qui viendraient apporter une aide désintéressée. Dans un précédent avis en 2009, la CNCDHpréconisait déjà l’inversion du dispositif existant, pour que « le bénéfice de l’immunité soit de principe et la poursuite de l’infraction l’exception, ou, à tout le moins, pour que l’immunité ne soit pas limitée à la seule aide au « séjour » irrégulier ».

Le projet de loi sur le délit de solidarité qui est en cours de discussion au parlement, élargit les cas d’immunités. Ne pourront plus faire l’objet de poursuites : « toute personne physique ou toute personne morale sans but lucratif portant assistance aux étrangers et leur fournissant des prestations de restauration, d’hébergement ou de conseils juridiques, lorsque l’aide désintéressée que cette personne physique ou morale peut apporter dans ce cadre n’a d’autre objectif que d’assurer des conditions de vie dignes et décentes à la personne de nationalité étrangère en situation irrégulière ».

La CNCDH regrette que sa proposition d’inversion du dispositif n’ait pas été retenue dans le projet de loi. De plus, elle craint qu’énumérer une liste d’actions qui ne pourra faire l’objet de poursuites pénales soit restrictive et  « risque encore d’exposer certaines personnes fournissant une assistance à des étrangers en situation irrégulière à des poursuites ».

C’est pour cela qu’elle propose de créer « une immunité pour toute personne physique, ou toute personne morale sans but lucratif portant assistance aux étrangers, lorsque l’aide désintéressée que cette personne peut apporter n’a d’autre objectif que d’assurer des conditions de vie dignes et décentes à la personne de nationalité étrangère en situation irrégulière ».

La position de la FNARS reprend cette analyse. La FNARS a d’ailleurs envoyé une note d’observation à l’attention du rapporteur du projet de loi afin de faire valoir cette position.


[1] art. L622-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile