19 septembre 2023
27 septembre 2012
L’ATA doit être versée, en tant que revenu de subsistance, aux demandeurs d’asile pendant toute la durée de la procédure d’instruction de leur demande si ceux-ci ne bénéficient pas d’un hébergement au titre de l’aide sociale (CADA). La Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) précise dans un arrêt du 27 septembre 2012 que cette prise en charge financière doit s’appliquer aux demandeurs d’asile « Dublin II » jusqu’au transfert effectif dans l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile.
La circulaire ATA et le règlement “Dublin II”
Une circulaire du 3 novembre 2009 relative à l’Allocation Temporaire d’Attente avait exclu des bénéficiaires de l’ATA, les demandeurs d’asile relevant du règlement Dublin II et dont la demande d’asile incombe à un autre Etat membre.
Le règlement Dublin II pose le principe qu’un seul Etat membre est responsable de l’examen d’une demande d’asile. Des critères sont posés par le règlement pour déterminer quel est l’Etat membre responsable de celle-ci.
Les demandeurs d’asile relevant du règlement Dublin II ne sont donc pas « admis au séjour » et une procédure de réadmission vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile est introduite par l’administration. C’est le cas, par exemple, des demandeurs d’asile qui ont transités dans un premier pays de l’UE et qui déposent leur demande dans un autre pays membre.
Le versement de l’ATA ne concernait donc pas les demandeurs d’asile qui, ne bénéficiant pas de droit au séjour, attendaient parfois plusieurs mois avant d’être renvoyés dans l’Etat membre responsable de l’instruction de leur demande d’asile.
La position de la Cour de Justice de l’Union Européenne :
La circulaire de 2009 a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat par le GISTI et la CIMADE notamment sur cette question. Les associations contestaient le fait que l’ATA ne pouvait être versée aux demandeurs d’asile relevant de la procédure « Dublin II ». Le Conseil d’Etat avait donc renvoyé, comme le droit de l’UE l’y autorise, une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne. (Voir notre article du 21 avril 2011)
Celle-ci vient de rendre un arrêt qui confirme la position des associations :
Les conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile issues de la directive du 27 janvier 2003 doivent être garanties par les Etat membres. Cette obligation « s’impose dès l’introduction de la demande et pendant toute la durée du processus de détermination de l’Etat membre responsable jusqu’au transfert effectif du demandeur par l’Etat requérant ». L’ATA doit donc être versée dès l’introduction de la demande d’asile jusqu’au transfert effectif du demandeur vers l’Etat membre. La circulaire de 2009 apparait donc manifestement contraire aux dispositions de la directive du 27 janvier 2003. Le Conseil d’Etat n’aura donc pas d’autres choix que d’annuler la circulaire ATA.
L’enjeu sur le projet de loi de finances pour 2013
Cette prise en charge financière de l’Etat devra donc être intégrée au projet de loi de finances pour 2013. Pour rappel, le projet de loi de finances pour 2012 avait, pour l’ATA, prévue une augmentation de 65% par rapport à la loi de finances pour 2011. Cependant, les crédits dépensés sur l’ATA ont été bien supérieurs à ce qui avait été initialement prévu dans la loi de finances pour 2011, ce qui a notamment amené la cour des comptes à qualifier le budget « immigration, asile et intégration » d’insincère.
La demande d’asile étant en augmentation constante depuis 2007 et l’insuffisance de places d’hébergement manifeste pour accueillir les demandeurs d’asile, la prise en compte d’un projet de loi de finances « sincère » pour 2013 sera donc un enjeu véritable dans les prochains mois.
Marion Lignac
19 septembre 2023
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