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21 décembre 2016

Arrêté sur le dépôt de garantie dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile

La direction générale des étrangers en France a publié le 26 novembre 2016 l’arrêté encadrant la « caution » qui peut être demandée par les gestionnaires de lieux d’hébergement pour les demandeurs d’asile.

Les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile accueillent des demandeurs d’asile dont la demande a été enregistrée et après l’orientation proposées par l’OFII au guichet unique pour demandeur d’asile.

Un dépôt de garantie permet notamment de recouvrer pour les gestionnaires d’hébergement les frais occasionnés par la remise en l’état des locaux ou le remplacement du matériel du lieu d’hébergement lorsqu’ils ont été endommagés par les personnes.

Que dit l’arrêté ?

L’arrêté fixe un montant de garantie maximum par famille qui peut être exigé « à l’occasion de l’entrée dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ».

  • Ainsi, le montant est fixé librement par le gestionnaire du lieu d’hébergement mais ne peut dépasser un montant équivalent à 150€ par adulte hébergés et 75€ par enfants accompagnant.
  • Il s’agit donc pour une famille de 2 enfants d’un montant maximum de 450€.
  • Aucun délai n’est imposé pour le versement du dépôt de garantie dans la mesure où il peut être exigé « à l’occasion de l’entrée dans le lieu d’hébergement », il ne s’agit donc pas de conditionner l’entrée au versement de cette somme.
  • Il s’agit d’une simple faculté pour le gestionnaire dans l’arrêté.
  • Cette somme ne peut être exigée que pour les lieux d’hébergements pour demandeurs d’asile définis par la loi, donc uniquement pour les CADA, ATSA et HUDA.
  • Les CAO ne sont pas considérés comme des lieux d’hébergement au sens du CESEDA et ne peuvent exiger ce type de versement.
  • Le versement de cette « caution » donne lieu à la remise d’un récépissé.
  • Cette somme est restituée à la sortie de l’hébergement sauf si les personnes se sont maintenues au-delà des délais légaux dans le centre d’hébergement après la décision définitive sur leur demande d’asile.

Une nouveauté liée à la réforme de l’asile ?

Le dépôt de garantie était déjà prévu dans la réglementation avant la réforme de l’asile au sein des CADA. En effet, la circulaire du 19 août 2011 sur les missions des CADA prévoyait que les gestionnaires pouvaient exiger le versement d’une caution aux demandeurs d’asile. Il n’était cependant pas prévu pour les autres lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile (HUDA, AT-SA)

Le montant était plus important puisque les gestionnaires pouvait exiger jusqu’à 300€ par adulte et 150€ par enfants.

Cependant, à la grande différence de la situation actuelle, cette somme était prélevée sur l’allocation mensuelle de subsistance (AMS) qui était précédemment versée au CADA et redistribuée aux demandeurs d’asile.

Ainsi, les ressources étaient disponibles et ce dépôt de garantie ne pouvait être exigé sans que les personnes puissent effectivement la verser.

En effet, la réforme de l’asile a supprimé l’AMS et l’Allocation temporaire d’attente (ATA) (versée aux demandeurs d’asile non hébergés en CADA) pour les remplacer par l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA) concernant l’ensemble des demandeurs d’asile et dont le montant varie en fonction de la composition familiale et du mode d’hébergement.

Une des nouveautés de cet arrêté est la possibilité pour le gestionnaire de ne pas restituer ce dépôt de garantie si le demandeur d’asile ou la famille s’est maintenu en dehors des délais réglementaires dans le lieu d’hébergement.

Les points de vigilance de la FNARS

La possibilité pour le gestionnaire de ne pas restituer la caution si la personne ou la famille se maintienne dans le lieu d’hébergement au-delà des délais réglementaire est également problématique. Cette mesure nouvelle pourrait faire l’objet d’un moyen de pression supplémentaire pour que les personnes quittent leur lieu d’hébergement sans qu’une orientation ne leur soit proposée. Il s’agit de placer les gestionnaires de lieu d’hébergement dans une position délicate et de chantage pour que les personnes puissent effectivement quitter les lieux, sans tenir compte des situations de vulnérabilité particulières.

De plus, en cas de conflit, l’arrêté n’encadre pas un éventuel recours pour le demandeur d’asile, lui permettant d’exercer ses droits.

La FNARS regrette que l’arrêté suive une logique de suspicion sur la mauvaise volonté à l’égard du demandeur d’asile qui se maintiendrait en dehors des délais réglementaires, sans prendre en compte la situation de détresse et de vulnérabilité des personnes et des difficultés d’orientation des personnes à la sorties des lieux d’hébergement.

Ce texte ne fait pas référence à une notion de ressources disponibles ni de reste à vivre pour les personnes.

La FNARS regrette que le décret ne soit pas plus explicite et garantisse au demandeur d’asile et à sa famille qu’il ne pourra lui être demandé ce versement qu’à partir du moment où les ressources sont effectivement disponibles. Les délais de versement de l’ADA étant très fluctuants et le montant parfois variable d’un mois sur l’autre, sans réelle compréhension pour les demandeurs d’asile, peut mettre en difficulté les personnes et les gestionnaires qui attendent bien souvent que les personnes aient effectivement des ressources pour demander ce versement.

Le terme de « caution » est utilisé dans le décret à la place du terme de « garantie » qui serait mieux appropriée juridiquement pour parler d’une somme destinée à la remise en l’état des locaux.

Le terme de caution renvoi quant à lui à une personne qui s’engage personnellement envers un propriétaire d’un logement loué à payer les dettes locatives en cas de défaillance de sa part.

La loi a pourtant repris ce termes caution mais il convient d’entendre le terme de « dépôt de garantie ».

La prise en compte de la composition familiale dans le calcul des sommes dues pose également question dans la mesure où les dépôts de garanties devraient être liés aux caractéristiques du logement, voire de ressources disponibles et non du nombre de personnes qui l’habite. Cette distinction crée une rupture d’égalité entre demandeurs d’asile qui ne participent pas tous de la même manière à ce dépôt de garantie sans réelle justification.