26 septembre 2024
29 octobre 2020
Le texte a été modifié par le Sénat le 14 octobre, et doit passer en commission mixte paritaire d’ici la fin du mois.
Cumul CDDI/U-CDI/CDD : amendement adopté
« Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale […] peut être accordée. »
Il a été convenu avec la DGEFP que les évolutions de l’agrément prévues par le pacte suffiront à lever le frein car elles feront des acteurs de la veille sociale et de l’hébergement des prescripteurs habilités, qui peuvent eux-mêmes faire le diagnostic social nécessaire pour attribuer la dérogation à moins de 20h hebdo.
Déploiement : DPH étant un programme particulier, avec un financement associé négocié auprès de l’Etat et des collectivités territoriales par Convergence France, son déploiement est en cours de négociation.
« prévoir la possibilité de définir par décret la date d’entrée en vigueur de l’article 1er […] afin de permettre aux associations intermédiaires (AI), dont seule une partie des salariés en insertion est aujourd’hui soumise à l’agrément de Pôle emploi, de s’adapter à l’intégration dans le modèle de droit commun ».
« Dans des conditions définies par décret, le représentant de l’État dans le département peut autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour une durée maximale de trois ans renouvelables, s’il n’est pas démontré que les conditions de l’activité exercée par l’association intermédiaire sont de nature à fausser le jeu de la concurrence avec les entreprises de travail temporaire d’insertion installées sur le territoire ».
« Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, est mise en place une expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d’insertion. Cette expérimentation permet à un ou plusieurs salariés engagés dans un parcours d’insertion par l’activité économique depuis au moins quatre mois dans une entreprise d’insertion ou un atelier et chantier d’insertion d’être mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, autre que celles mentionnées aux articles L. 5132‑4 et L. 5213‑13 du code du travail, pour une durée de trois mois renouvelables une fois, dans les conditions prévues à l’article L. 8241‑2 du même code. Lorsque le salarié est embauché à l’issue de la période de mise à disposition par l’entreprise utilisatrice, dans un emploi en correspondance avec les activités qui lui avaient été confiées, il est dispensé de toute période d’essai. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation ».
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